CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code inconnu›Article 1

Article 1

Code inconnu
En vigueurDepuis le 27 juin 1984
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Pour l'année 1983 les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion par décision du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sans pouvoir excéder les pourcentages ci-après : 1° Au profit du Fonds national de la gestion administrative. 6,66 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité décès des régimes énumérés aux alinéas a, b, d, e, f, g, de l'article 2 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 ; 9,24 p. 100 des prestations versées au titre du régime des étudiants ; 9,47 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques, assurance volontaire et assurance personnelle). 2° Au profit du Fonds national du contrôle médical. 0,61 p. 100 des cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité décès des régimes énumérés aux alinéas a, b, d, e, f, g de l'article 2 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 ; 1,60 p. 100 des prestations versées au titre du régime des étudiants ; 1,98 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques assurance volontaire et assurance personnelle). 3° Au profit du Fonds national de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. 1,82 p. 100 des cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (assurance obligatoire, totalité ou partie des risques assurance volontaire et assurance personnelle). 4° Au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Aucun prélèvement ne sera effectué en 1983 au profit de ce fonds dont les dépenses seront financées par un prélèvement de même montant sur l'excèdent cumulé constaté du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la contribution visée à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale est assimilée à des cotisations.

Décisions citant cet article

1 914 198 décisions liées

Décisions mentionnant Article 1 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2011:C101021

26 octobre 2011
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C200045

13 janvier 2012
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2011:C201728

3 novembre 2011
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2002:0606DEC006165500

6 juin 2002
CC

civ2

613720d5cd580146773eec94

8 février 1989
CE

CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC000301703

9 juin 2005
Voir toutes les décisions Créer une alerte
← Retour au Code inconnu