LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 78 > 26
Décisions mentionnant Article 15 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi tendant à modifier l'article 21-2° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
projet de loi relatif au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche en vue de la protection ou l'amélioration de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Au jour le jour (15 octobre 1983 - 15 janvier 1984)
Jegouzo Yves, Bechtel Marie-Françoise, Henry-Meininger Marie-Christine, Bras Jean-Philippe, Bourjol Maurice. Au jour le jour (15 octobre 1983 - 15 janvier 1984). In: Revue française d'administration publique, N°29, 1984. L'emploi et les jeunes. pp. 127-138.
Chronique. 15 Janvier 1881
Bouley H. Chronique. 15 Janvier 1881. In: Recueil de Médecine Vétérinaire, 58e volume, 1881. pp. 5-28.
Les tribunaux administratifs face à l'application de la loi du 15 juillet 1994 relative aux oiseaux migrateurs : bilan jurisprudentiel contrasté
proposition de loi sur les libertés, les fichiers et l'informatique
Les arrêtés préfectoraux, qui reprennent les dates échelonnées de clôture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage fixées par la loi du 15 juillet 1994, sont attaqués devant les tribunaux administratifs. Les requérants invoquent une contradiction avec la directive de 1979, telle qu'elle a été interprétée par la décision de la C.J.C.E. du 19 janvier 1994. Les recours présentés devant les tribunaux administratifs visent soit directement l'arrêté préfectoral, soit la décision du préfet refusant de modifier cet arrêté. Lorsque l'illégalité de l'arrêté est retenue par le tribunal administratif, c'est généralement pour défaut de base légale ou contrariété avec la directive de 1979. Le degré de contrôle exercé sur l'arrêté varie suivant les tribunaux administratifs. Il en est de même pour la charge de la preuve qui doit être apportée, suivant les tribunaux, par le préfet ou par l'association requérante. Si l'illégalité est retenue, la sanction normale est l'annulation de l'arrêté, mais les tribunaux administratifs divergent sur l'attribution d'indemnités ou le recours au pouvoir d'injonction.