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Codes de loi›Code inconnu›Article 14

Article 14

Code inconnu
En vigueurDepuis le 16 mars 1995
Légifrance
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Texte de l'article

L'allocation de préretraite est servie chaque trimestre civil et à terme échu. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date. Lorsqu'il est fait application de l'article 8, l'allocation de préretraite prend effet le premier jour du mois qui suit la date de retrait des terres de la production, avec implantation d'un couvert végétal permanent, le cheptel étant également vendu ou donné à bail au plus tard à cette date. Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert. Lorsque, dans les conditions prévues au 2° de l'article 13, la demande intervient après la date de l'acte, ou du dernier des actes de transfert, et après celle du transfert effectif de l'exploitation, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date de la demande. Toutefois si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date. L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois du soixantième anniversaire de l'intéressé.

Décisions citant cet article

802 710 décisions liées

Décisions mentionnant Article 14 — à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;CLIN;FRA;FRE

ECLI:CEDH:002-13255

11 mai 2021
TA

6e Ch Magistrat statuant seul

DTA_2305407_20250130

30 janvier 2025
CA

1re chambre 2e section

631835330876004f131a61e2

6 septembre 2022
CC

cr

6137262dcd580146774238be

23 octobre 2002
TJ

11ème civ. S1

69d578bccdc6046d47730e8b

7 avril 2026
CE

PRESS;HEARINGS;FRA;FRE

ECLI:CEDH:003-68935-69403

20 juin 2000
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