Texte de l'article
Pour le calcul des durées requises pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent titre les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois s'il a été volontaire, un an s'il a été involontaire : toutefois, la durée de l'éloignement du service est portée à la durée légale du service national prévu par le code du service national lorsque cette durée excède une année.