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Codes de loi›Code inconnu›Article 24

Article 24

Code inconnu
En vigueurDepuis le 22 avril 1966
Légifrance
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Texte de l'article

Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité délivrée par application des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent ajouter à la durée de leur activité industrielle et commerciale une durée forfaitaire de quatre années, de six années ou de huit années suivant que le taux d'invalidité servant de base à cette pension est d'au moins 85 p. 100, 100 p. 100 ou 100 p. 100 plus 5 degrés.

Décisions citant cet article

690 493 décisions liées

Décisions mentionnant Article 24 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a84c9ba5988459c4c70a

13 février 1989
TA

Juge unique 7

DTA_2403714_20240627

27 juin 2024
TJ

Chambre 28 / Proxi fond

66db4326f06e1567cdd9f3e8

29 avril 2024
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2020:C300512

10 septembre 2020
TJ

1/2/1 nationalité A

66fee0c1172da17169e9ac8b

3 octobre 2024
CC

cr

6079a88d9ba5988459c4ddd3

9 novembre 1965
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