Texte de l'article
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 20 du décret 85-270 du 18 février 1985, peuvent être admis à concourir les sages-femmes titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des services mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics qui possèdent le certificat cadre sage-femme et qui ont exercé leurs fonctions en qualité de titulaire depuis trois ans au moins.