Texte de l'article
Pourront être titularisés dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ou dans l'emploi de lingère de 1re catégorie les agents titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire organisé dans chaque établissement selon les modalités déterminées par circulaire du ministre de la santé publique et de la population.