Texte de l'article
Ne peuvent siéger pour l'examen d'une affaire : - le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ; - le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ; - toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure ; - l'auteur de la saisine de la commission paritaire régionale ; - la personne en cause dans l'affaire considérée.