Texte de l'article
Les agents titulaires ou stagiaires occupant à la date de publication du présent décret un emploi de préparateur en pharmacie (cadre d'extinction) ou, dans les établissements figurant sur une liste établie par le ministre des affaires sociales, un emploi de laborantin pourront être intégrés respectivement dans les emplois de préparateur en pharmacie (cadre permanent) ou de technicien de laboratoire.