Texte de l'article
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, majorée du quart.