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Codes de loi›Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.›Article 10

Article 10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 70 > 67

Décret n°69-281 du 24 mars 1969 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
En vigueurDepuis le 30 mars 1969
Légifrance

Texte de l'article

Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des articles 3, 5 et 6 ci-dessus sera réservé aux candidats d'un même sexe. De même, il pourra être dressé en tant que de besoin, pour l'accès au grade de surveillant, des tableaux d'avancement distincts pour les agents de chaque sexe.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article 10 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CE

CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:1992:0924JUD001053383

24 septembre 1992
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