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Codes de loi›Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit›Article 7

Article 7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 70 > 04

Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit
En vigueurDepuis le 3 décembre 1945
Légifrance

Texte de l'article

A compter du 1er janvier 1946, les entreprises de banques visées à l'article 6 de la présente loi sont transférées en toute propriété avec l'ensemble de leur patrimoine à l'Etat, qui se libère, à l'égard des actionnaires, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après. A la même date, les pouvoirs des conseils d'administration prennent fin et les administrateurs nouveaux, désignés conformément à l'article 9 de la présente loi, entrent en fonctions. Pour la période comprise entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er janvier 1946, le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de chacune des banques nationalisées un commissaire du Gouvernement qui assiste à toutes les séances du conseil d'administration et des comités constitués dans son sein, ainsi qu'aux séances éventuelles de l'assemblée générale d'actionnaires. Il a un droit de veto absolu sur toutes les décisions du conseil d'administration ou des comités constitués dans son sein.

Décisions citant cet article

21 décisions liées

Décisions mentionnant Article 7 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2017:C100328

15 mars 2017
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2013:C101109

16 octobre 2013
CE

CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE

ECLI:CE:ECHR:2007:0524JUD007719301

24 mai 2007
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