Texte de l'article
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
A compter du 1er août 1992
7e échelon :
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
7e
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
6e
6e échelon
5e
5e échelon
4e
4e échelon
3e
3e échelon
2e
2e échelon
2e
1er échelon
1er . .
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Classe supérieure
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
5e échelon
8e
4e échelon
8e
3e échelon
7e
2e échelon
6e
1er échelon
5e
Classe normale
Classe normale créée à compter du 1er août 1993
8e échelon (échelon exceptionnel) (*)
7e
7e échelon
7e
6e échelon
6e
5e échelon
5e
4e échelon
4e
3e échelon
3e
2e échelon
2e
1er échelon
1er
(*) Echelon réservé aux infirmiers des branches Anesthésie-réanimation, salle d'opération et puériculture. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus à compter de la date de leur application aux personnels en activité.