LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 67 > 73
proposition de résolution tendant à la constitution d'une commission d'enquête visant à déterminer les conditions d'application des directives communautaires en matière de production et de commercialisation des produits agricoles, et notamment des viandes
proposition de loi complétant les dispositions transitoires en matière civile de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité
L'habitat rural, colloque de 1' A.R.F., novembre 1985
Pingaud Marie-Claude. L'habitat rural, colloque de 1' A.R.F., novembre 1985. In: Études rurales, n°101-102, 1986. L'Etat. pp. 317-328.
La recherche d'un nouveau rôle pour l'Organisation des Etats américains : le Protocole d'amendement de 1985 de la Charte de 1'O.E.A.
Orrego Vicuna Francisco. La recherche d'un nouveau rôle pour l'Organisation des Etats américains : le Protocole d'amendement de 1985 de la Charte de 1'O.E.A.. In: Annuaire français de droit international, volume 33, 1987. pp. 784-797.
L'obligation d'information de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976
projet de loi fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
Les pouvoirs publics et les industriels sont de plus en plus sensibles à l'état de pollution des sols servant de sites à des activités économiques, et de nouvelles normes sont venues imposer au vendeur d'informer son acquéreur de l'exploitation antérieure sur le site vendu d'une exploitation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Seul le propriétaire du terrain sera tenu de cette obligation d'information, et non l'exploitant de l'activité, alors que ce dernier sera responsable devant l'administration de la remise en état du site. Cette divergence est à même de faire naître des incertitudes en matière de responsabilité effective, ainsi que des recours en cascade. De même, seul le contrat de vente est visé, et non toutes les autres formes de mutation, telles que prises de participations ou fusion-absorption, diminuant de ce fait l'intérêt de ce texte. Cette obligation d'information comprend deux volets : - d'une part, elle portera sur le fait qu'une activité soumise à autorisation d'après la loi du 1 9 juillet 1 976 a été exploitée sur le site ; - d'autre part, le vendeur doit informer l'acquéreur des dangers et inconvénients importants résultant de cette activité et dont il a eu connaissance, même s'il n'a pas eu la qualité d'exploitant. Le véritable objet d'une telle obligation sera d'inciter le propriétaire d'un site industriel, même non exploitant, à se préoccuper du respect des normes environnementales se rapportant aux activités exploitées sur ce site.