Les prix à la production (H.T.) de ces spécialités, lorsqu'elles sont commercialisées en vrac ou en conditionnements réservés aux hôpitaux, ne peuvent excéder les prix à la production (H.T.) licitement pratiqués à la date du présent arrêté, diminués de 5 %.
Décisions citant cet article
1 937 275 décisions liées
Décisions mentionnant Article 2 — à vérifier avec chaque décision.