Texte de l'article
Sous réserve de l'article 6 ci-dessous, les prix, taxes et services compris, des prestations énumérées aux articles 4 et 5 ci-dessous ne peuvent excéder de plus de 7 p. 100 les prix licitement pratiqués à la date du 31 octobre 1982. Les prix licites ainsi déterminés pourront être majorés de 3 p. 100 à compter du 1er juillet 1983.