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Codes de loi›Code des douanes›Article 100

Article 100

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 61 > 56

Code des douanes
En vigueurDepuis le 10 février 1983
Légifrance

Texte de l'article

1. Le déclarant est autorisé à rectifier les déclarations enregistrées sous les réserves suivantes : a) la rectification doit être demandée : à l'importation, avant que le service des douanes ait autorisé l'enlèvement des marchandises ; à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises ; b) la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, ou constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration ; c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée. 2. Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration : a) à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ; b) à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un Etat non membre de la communauté économique européenne s'il apporte la preuve qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier de cette communauté ; Dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le territoire douanier français, ou y a été réintroduite. Dans le cas visé au a ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes. 3. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

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MODIFIEDepuis le 1 janvier 1949→ 10 février 1983
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En vigueurDepuis le 10 février 1983

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CC

cr

6137262dcd58014677423881

19 décembre 2001
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