Texte de l'article
Les fabricants de boissons du premier groupe, définies à l'article 1er du code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme, peuvent être autorisés par le ministre de la santé publique et de la population à faire apposer, sur chaque conditionnement desdites boissons, une vignette tendant à appeler l'attention du public sur le caractère hygiénique du produit contenu.