Texte de l'article
Sans préjudice de la réglementation applicable aux fromages bénéficiant d'une appellation d'origine, les fromages à pâte pressée fabriqués en France, d'un poids au moins égal à 5 kg, ne peuvent être détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si le lieu de fabrication, la teneur en matière grasse, le numéro d'identification de l'atelier de fabrication sont inscrits sur une marque visible et indélébile incorporée au fromage pendant sa fabrication. Doivent en outre porter l'indication de leur date de fabrication les fromages mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de la consommation dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.