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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier›Section 1 : Commissions d'aménagement foncier›Sous-section 1 : Commissions communales et intercommunales.›R121-5-1

Article R121-5-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 58 > 68

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2007
Légifrance
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Texte de l'article

La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1 délibère dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois sont appelés à siéger à titre consultatif : 1° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; 2° Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts.

Articles cités dans le texte

Article R121-4Article L121-5

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R121-5-1 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Montpellier

DTA_2601265_20260312

12 mars 2026
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2017:C100570

11 mai 2017
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