CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation›Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière militaire en temps de paix›Section 2 : Procédure›698-3

Article 698-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 57 > 74

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 mars 1994
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements. Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations. Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article 698-3 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253cacdbd3db21cbdd8c1eb

12 juin 2008
TJ

3.1 chb sociale du TASS

6974e774cdc6046d479104e2

8 janvier 2026
CA

Chambre civile 1-6

66878d1c05d6f7f678d49512

4 juillet 2024
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle 698-2SuivantArticle 698-5
← Retour au Code de procédure pénale