Texte de l'article
L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre : 1° Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ; 2° La personne mise en examen en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ; 3° La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ; 4° La personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement mentionné à l'article L. 212-159 ; 5° La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.