Le ministre de la défense est investi des pouvoirs judiciaires prévus par le présent code pour le temps de guerre. Ces pouvoirs peuvent également être exercés sous son autorité par les autorités militaires mentionnées aux articles L. 112-2, L. 112-28 et L. 112-29.
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Décisions mentionnant Article L212-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.