LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 57 > 22
Décisions mentionnant Article L421-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi complétant le code de l'organisation judiciaire (partie législative) et donnant force de loi à cette partie du code
projet de loi portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative)
La prescription administrative des travaux réalisés sans autorisation et l'article L421-9 du code de l'urbanisme. Par Victor de Chanville, Avocat.
En matière d’urbanisme, la réalisation de travaux sans autorisation est constitutive d’une infraction pénale. Même si une telle infraction peut bénéficier de la prescription, ce qui empêche toutes poursuites à l’encontre du contrevenant et permet notamment d’éviter d’être condamné au paiement d’une amende pénale et à la remise en état des lieux sous astreinte, cela ne rend pas pour autant le bâtiment légal en considération des règles administratives et d’urbanisme applicables. Une telle situation peut alors s’avérer pénalisante en cas de dépôt ultérieur d’un permis de construire puisqu’une régularisation d’ensemble est alors exigée.
La représentation de la nature par les collectivités territoriales devant le juge judiciaire à la lumière de l’article L.142-4 du Code de l’environnement
Ayant été introduit avant l’aboutissement du contentieux de l’Erika, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement a permis à certaines collectivités territoriales de se constituer partie civile et d’obtenir la réparation du préjudice écologique. Six ans après son introduction, notre article s’interroge sur les apports et les enjeux de cette disposition. Il convient de saluer l’opportunité de l’habilitation à agir des collectivités territoriales en ce qu’elle élargit le cercle des acteurs agissant en représentation de la nature et permet de contrebalancer l'inertie de certains. La complémentarité de l’action des collectivités territoriales, notamment vis-à-vis des associations agréées, va cependant dépendre du contenu donné par les juges au « préjudice causé au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences ». D’un point de vue pratique, l’étude de la jurisprudence actuelle révèle les confusions des parties et du juge à qualifier ce que recouvre le préjudice subi par les collectivités. Enfin, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement ne résout pas les difficultés tenant au risque de cumul de réparation du préjudice écologique et à la réalisation de mesures de réparation en nature sur un site dont les collectivités territoriales ne sont pas propriétaires.
TPX VER JCP REFERES
69761b1bcdc6046d47a97264
projet de loi modifiant le code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation