Texte de l'article
I. - A compter de la date de publication du présent décret, les agents de service titulaires et stagiaires des administrations de l'Etat et de ses établissements publics sont intégrés, en qualité respectivement de titulaire ou de stagiaire, dans le corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, en qualité d'agent des services techniques de 2e classe des services déconcentrés s'ils relevaient précédemment du corps des agents de service des services extérieurs, et d'agent des services techniques de 2e classe d'administration centrale s'ils relevaient précédemment du corps des agents de service et d'huissiers des administrations centrales. Ils sont reclassés à cette date dans leur nouveau grade conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelle 1
Echelle 2
8e échelon :
- après 5 ans
11e échelon
- entre 1 et 5 ans
10e échelon
- jusqu'à 1 an
9e échelon
7e échelon :
- après 1 an
9e échelon
- jusqu'à 1 an
8e échelon
6e échelon :
- après 1 an
8e échelon
- jusqu'à 1 an
7e échelon
5e échelon :
- après 2 ans
7e échelon
- jusqu'à 2 ans
6e échelon
4e échelon :
- après 2 ans
6e échelon
- jusqu'à 2 ans
5e échelon
3e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
- jusqu'à 2 ans
4e échelon
2e échelon :
- après 1 an
3e échelon
- jusqu'à 1 an
2e échelon
1er échelon :
- après 1 an
2e échelon
- jusqu'à 1 an
1er échelon II. - Le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat est abrogé.