LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 55 > 04
Décisions mentionnant Article 19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte
proposition de loi tendant à modifier l'article 22 de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France
La manifestation du 19 février 1964 à Nantes
La manifestation du 19 février 1964 à Nantes est évoquée par le secrétaire de l’Union départementale de ce qui était alors encore pour quelques mois la CFTC, Gilbert Declercq, dans son livre Syndicaliste en Liberté publié au Seuil en 1974 comme un défilé « inoubliable » : « Nous étions 80 000 à défiler dans les rues et, ajoute-t-il, cette manifestation a profondément marqué le département de Loire-Atlantique et fut à l’origine d’une prise de conscience de l’opinion publique. »C’est de ce défilé...
L'obligation d'information de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976
Les pouvoirs publics et les industriels sont de plus en plus sensibles à l'état de pollution des sols servant de sites à des activités économiques, et de nouvelles normes sont venues imposer au vendeur d'informer son acquéreur de l'exploitation antérieure sur le site vendu d'une exploitation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Seul le propriétaire du terrain sera tenu de cette obligation d'information, et non l'exploitant de l'activité, alors que ce dernier sera responsable devant l'administration de la remise en état du site. Cette divergence est à même de faire naître des incertitudes en matière de responsabilité effective, ainsi que des recours en cascade. De même, seul le contrat de vente est visé, et non toutes les autres formes de mutation, telles que prises de participations ou fusion-absorption, diminuant de ce fait l'intérêt de ce texte. Cette obligation d'information comprend deux volets : - d'une part, elle portera sur le fait qu'une activité soumise à autorisation d'après la loi du 1 9 juillet 1 976 a été exploitée sur le site ; - d'autre part, le vendeur doit informer l'acquéreur des dangers et inconvénients importants résultant de cette activité et dont il a eu connaissance, même s'il n'a pas eu la qualité d'exploitant. Le véritable objet d'une telle obligation sera d'inciter le propriétaire d'un site industriel, même non exploitant, à se préoccuper du respect des normes environnementales se rapportant aux activités exploitées sur ce site.
projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code du commerce