LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 53 > 59
proposition de loi tendant à modifier la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
proposition de loi tendant à modifier les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
L'obligation d'information de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976
Les pouvoirs publics et les industriels sont de plus en plus sensibles à l'état de pollution des sols servant de sites à des activités économiques, et de nouvelles normes sont venues imposer au vendeur d'informer son acquéreur de l'exploitation antérieure sur le site vendu d'une exploitation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Seul le propriétaire du terrain sera tenu de cette obligation d'information, et non l'exploitant de l'activité, alors que ce dernier sera responsable devant l'administration de la remise en état du site. Cette divergence est à même de faire naître des incertitudes en matière de responsabilité effective, ainsi que des recours en cascade. De même, seul le contrat de vente est visé, et non toutes les autres formes de mutation, telles que prises de participations ou fusion-absorption, diminuant de ce fait l'intérêt de ce texte. Cette obligation d'information comprend deux volets : - d'une part, elle portera sur le fait qu'une activité soumise à autorisation d'après la loi du 1 9 juillet 1 976 a été exploitée sur le site ; - d'autre part, le vendeur doit informer l'acquéreur des dangers et inconvénients importants résultant de cette activité et dont il a eu connaissance, même s'il n'a pas eu la qualité d'exploitant. Le véritable objet d'une telle obligation sera d'inciter le propriétaire d'un site industriel, même non exploitant, à se préoccuper du respect des normes environnementales se rapportant aux activités exploitées sur ce site.
Revenus « réputés distribués » à un dirigeant (article 109-1-1°), comment répondre à l'administration fiscale ? Par Jean-Claude Carra, Consultant Fiscal.
Suite à un contrôle fiscal d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, l'administration peut notifier au dirigeant des revenus distribués en application de l'article 109-1-1° du Code Général des Impôts. Cependant, pour que l'administration puisse effectuer un redressement sur cette base, elle doit prouver que le dirigeant a effectivement perçu ces sommes.