LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 53 > 54
Décisions mentionnant Article 1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi organique tendant à étendre la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant l'article L. 7 du code électoral aux inéligibilités relevant de l'article L.O. 128 du même code
proposition de loi tendant à modifier l'article L. 125 du Code électoral fixant les circonscriptions de vote en matière d'élection des députés
L'obligation d'information de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976
Les pouvoirs publics et les industriels sont de plus en plus sensibles à l'état de pollution des sols servant de sites à des activités économiques, et de nouvelles normes sont venues imposer au vendeur d'informer son acquéreur de l'exploitation antérieure sur le site vendu d'une exploitation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Seul le propriétaire du terrain sera tenu de cette obligation d'information, et non l'exploitant de l'activité, alors que ce dernier sera responsable devant l'administration de la remise en état du site. Cette divergence est à même de faire naître des incertitudes en matière de responsabilité effective, ainsi que des recours en cascade. De même, seul le contrat de vente est visé, et non toutes les autres formes de mutation, telles que prises de participations ou fusion-absorption, diminuant de ce fait l'intérêt de ce texte. Cette obligation d'information comprend deux volets : - d'une part, elle portera sur le fait qu'une activité soumise à autorisation d'après la loi du 1 9 juillet 1 976 a été exploitée sur le site ; - d'autre part, le vendeur doit informer l'acquéreur des dangers et inconvénients importants résultant de cette activité et dont il a eu connaissance, même s'il n'a pas eu la qualité d'exploitant. Le véritable objet d'une telle obligation sera d'inciter le propriétaire d'un site industriel, même non exploitant, à se préoccuper du respect des normes environnementales se rapportant aux activités exploitées sur ce site.
proposition de loi relative à l'article L. 262 du code électoral
Les chausse-trappes de l'article 750-1 du Code de procédure civile. Par Enorah Sélo, Avocat.
La pratique a révélé des pièges portant à croire qu’il serait possible d’opposer l’article 750-1 en toutes circonstances dès lors qu’une demande en paiement inférieure ou égale à 5.000,00 € est présentée. Les praticiens défendront au contraire la recevabilité de leurs demandes et l’inapplicabilité de l’article 750-1 du Code de procédure civile.