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Article R261

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 51 > 83

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 30 avril 2005
Légifrance
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Texte de l'article

L'article R. 15-28 est rédigé comme suit : " Art. R. 15-28.-Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. "

Décisions citant cet article

937 décisions liées

Décisions mentionnant Article R261 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2011:C301524

13 décembre 2011
CA

1ère Chambre

686dfcb72abc72c5727a031b

8 juillet 2025
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2018:C301080

6 décembre 2018
CA

CHAMBRE 1 SECTION 1

67fde8429b68debe44f7e963

3 avril 2025
TJ

Référés

678184616d34da2cbdcdd090

7 janvier 2025
CA

Cour d'Appel

6253cbf3bd3db21cbdd8eb73

14 septembre 2011
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