Article R15-33-34 · Code de procédure pénale — CodexAI
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R15-33-34
Article R15-33-34
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 51 > 70
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 30 janvier 2001
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Texte de l'article
Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Articles cités dans le texte
Article 226-13
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