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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Ier : De la police judiciaire›Section 3 : Des agents de police judiciaire›D14

Article D14

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 51 > 48

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 25 août 1960
Légifrance
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Texte de l'article

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.

Décisions citant cet article

802 731 décisions liées

Décisions mentionnant Article D14 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01952

11 juillet 2017
TA

4ème Chambre

DTA_1926751_20220927

27 septembre 2022
CC

cr

613725fdcd5801467742217a

7 février 2001
CA

Cour d'Appel

6253cd70bd3db21cbdd935d9

7 avril 2016
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2014:C301335

12 novembre 2014
CA

Cour d'Appel

6253cd70bd3db21cbdd935dc

12 mai 2016
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