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CORPS
POURCENTAGE DE POSTES OFFERTS aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire
DISPOSITIONS DU STATUT particulier de chaque corps fixant la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne
Catégorie A
Architectes en chefs des monuments historiques 100
Professeurs des écoles d'architecture 100
Article 39 du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 susvisé : Concours externe : 7/9 ; Concours interne : 2/9.
Maîtres-assistants des écoles d'architecture 100
Conservateurs du patrimoine 100
Article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 susvisé : Concours externe : 5/6 minimum ; Concours interne : 1/6 maximum.
Inspecteurs de la création et des enseignements artistiques 300
Article 3-2 du décret n° 93-278 du 3 mars 1993 susvisé : Concours externe : 1/4 ; Concours interne : 3/4.
Professeurs des écoles nationales d'art 200
Chargés d'études documentaires 300
Article 6 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 susvisé : Concours externe : 50 % minimum ; Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.
Ingénieurs des services culturels 300
Article 6 du décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 susvisé : Concours externe : 50 % minimum ; Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.
Attachés des services déconcentrés 150
Article 8 du décret n° 97-151 du 13 février 1997 susvisé : Concours externe : 50 % minimum ; Concours interne : 50 % maximum reports dans la limite des 2/3.
Conseiller technique de service social 200
Chefs de travaux d'art 300
Article 4-III du décret n° 92-260 du 23 mars 1992 susvisé : Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
Ingénieurs de recherche 300
Article 15 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé : Concours externe : 2/3 minimum ; Concours interne : 1/3 maximum.
Ingénieurs d'études 300
Article 28 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé : Concours externe : 2/3 minimum ; Concours interne : 1/3 maximum.
Assistants ingénieurs 300
Article 36-5 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé : Concours externe : 50 % minimum ; Concours interne : 50 % maximum.
Catégorie B
Secrétaires de documentation 300
Article 3 du décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 susvisé : Concours externe : 40 % minimum ; Concours interne : 40 % maximum.
Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France 300
Article 5-1 du décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 susvisé : Concours externe : 40 % minimum ; Concours interne : 40 % maximum.
Secrétaires administratifs d'administration centrale 300
Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé : Concours externe : 40 % minimum ; Concours interne : 40 % maximum.
Secrétaires administratifs des services déconcentrés 300
Article 5-II du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé : Concours externe : 40 % minimum ; Concours interne : 40 % maximum.
Techniciens d'art 300
Article 6 du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 susvisé : Concours externe : 40 % minimum ; Concours interne : 40 % maximum reports dans la limite des 3/4.
Techniciens de recherche 300
Article 42 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé : Concours externe : 60 % maximum ; Concours interne : 40 % minimum.
Catégorie C
Adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage 300
Article 6 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 susvisé : Concours externe : 1/3 ; Concours interne : 2/3.
Agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage 300 Article 7 du décret n° 95-239 du 2 mars 1995 susvisé : Concours externe : 1/3 ; Concours interne : 2/3.
Adjoints administratifs d'administration centrale 300 Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé : Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
Adjoints administratifs des services déconcentrés 300 Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 précité : Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
Agents administratifs d'administration centrale 300
Agents administratifs des services déconcentrés 300
Maîtres ouvriers 300 Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé : Nombre égal d'emplois à chacun des concours.
Ouvriers professionnels 300 Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990 susvisé : Concours : 4/5 minimum ; Examen professionnel : 1/5 maximum.
Conducteurs d'automobile 300 Examen professionnel. Article 6 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 susvisé : Ordre de priorité institué par l'article 4 dudit décret.
Téléphonistes 300 Examen professionnel.
Agents des services techniques 300 Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé : Concours 4/5 minimum ; Examen professionnel : 1/5 maximum.