Texte de l'article
Une convention conclue entre l'organisme créé en vue de la commercialisation des espaces hertziens disponibles et le concessionnaire devra prévoir les conditions dans lesquelles le réseau mis à la disposition du concessionnaire pourra être utilisé par d'autres services de communication audiovisuelle, étant convenu que le concédant s'engage à ne pas rompre l'homogénéité des programmes du concessionnaire, notamment en autorisant d'autres services à utiliser le réseau mis à sa disposition dans des conditions contraires au concept et à l'image de sa programmation.