Texte de l'article
Si le nombre d'abonnés est inférieur aux niveaux prévus en annexe et si la perte cumulée constatée suivant les bases prévues en annexe, à partir du deuxième exercice, est supérieure ou égale à 200 millions de francs, le concessionnaire a la faculté de renoncer au bénéfice de la concession avant l'expiration du terme fixé à l'article 5.