Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
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Décisions mentionnant Article 223-16 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.