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Codes de loi›Code pénal›Article 131-44-1

Article 131-44-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 41 > 73

Code pénal
En vigueurDepuis le 7 mars 2007
Légifrance

Texte de l'article

Pour les contraventions de la 5e classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1. Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

Décisions citant cet article

5 458 décisions liées

Décisions mentionnant Article 131-44-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01054

17 septembre 2025
CC

cr

613725b5cd5801467741ff06

21 janvier 1998
CC

cr

6137263ecd58014677424112

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