Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Décisions citant cet article
4 358 décisions liées
Décisions mentionnant Article 503 — à vérifier avec chaque décision.