Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme.
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Décisions mentionnant Article L112-7 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.