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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE›TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›CHAPITRE V : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics›L1875-1

Article L1875-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 38 > 97

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 mars 2008
Légifrance
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Texte de l'article

I. – L'article L. 1618-2, à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics. II. – Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2122-22 ".

Articles cités dans le texte

Article L1618-2Article L2122-22Article L1424-30

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L1875-1 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Marseille

DTA_2410921_20241108

8 novembre 2024
CA

Chambre civile 1-1

67f5ff21e523525b14ffd9ce

8 avril 2025
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