Texte de l'article
Les agents communaux qui appartenaient à l'un des grades et emplois classés dans l'échelle 1 et qui, antérieurement au 1er juillet 1985, ont été promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois classés dans l'un des groupes de rémunération ont la faculté, avant le 31 décembre 1985, de renoncer à la date d'effet de leur nomination pour y voir substituer la date du 1er juillet 1985, si l'application à cette dernière date des dispositions des articles R. 414-10 et R. 414-11 du code des communes leur confère une amélioration de carrière.