LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 38 > 02
Décisions mentionnant Article 1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Commission n° 1: L'accès collectif des consommateurs à la justice
Cartron Dominique. Commission n° 1: L'accès collectif des consommateurs à la justice. In: Revue juridique de l'Ouest, N° Spécial 1990. L'accès individuel et collectif des consommateurs à la justice. pp. 36-46.
Le délit de concours à une organisation criminelle : Lecture de l'article 450-1-1 issu de la Loi du 13 juin 2025.
Le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du code pénal est l'une des nouveautés de la loi du 13 juin 2025. Sa rédaction appelle plusieurs réflexions pour tout avocat pénaliste .
soc
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00869
projet de loi autorisant la ratification de l'accord modifiant l'accord de partenariat, signé à Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses Etats membres
L'obligation d'information de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976
Les pouvoirs publics et les industriels sont de plus en plus sensibles à l'état de pollution des sols servant de sites à des activités économiques, et de nouvelles normes sont venues imposer au vendeur d'informer son acquéreur de l'exploitation antérieure sur le site vendu d'une exploitation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Seul le propriétaire du terrain sera tenu de cette obligation d'information, et non l'exploitant de l'activité, alors que ce dernier sera responsable devant l'administration de la remise en état du site. Cette divergence est à même de faire naître des incertitudes en matière de responsabilité effective, ainsi que des recours en cascade. De même, seul le contrat de vente est visé, et non toutes les autres formes de mutation, telles que prises de participations ou fusion-absorption, diminuant de ce fait l'intérêt de ce texte. Cette obligation d'information comprend deux volets : - d'une part, elle portera sur le fait qu'une activité soumise à autorisation d'après la loi du 1 9 juillet 1 976 a été exploitée sur le site ; - d'autre part, le vendeur doit informer l'acquéreur des dangers et inconvénients importants résultant de cette activité et dont il a eu connaissance, même s'il n'a pas eu la qualité d'exploitant. Le véritable objet d'une telle obligation sera d'inciter le propriétaire d'un site industriel, même non exploitant, à se préoccuper du respect des normes environnementales se rapportant aux activités exploitées sur ce site.