LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 36 > 40
Proroger d’un an l’expérimentation relative au régime juridique des clubs de jeux à Paris, ainsi que les modes de prélèvement fiscal qui y sont adossés
proposition de loi visant à modifier et rééquilibrer la répartition des compétences en matière de circulation et de stationnement entre la mairie de Paris et le préfet de police
La nécessaire autonomie de la notion de créance postérieure de l'article L 621-32 du Code de commerce
Zalewski Vivien. La nécessaire autonomie de la notion de créance postérieure de l'article L 621-32 du Code de commerce. In: Revue juridique de l'Ouest, 2004-3. pp. 355-374.
Pratique du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe au titre de l'article 32 de la Convention européenne des droits de l'homme (1985-1987)
Flauss Jean-François. Pratique du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe au titre de l'article 32 de la Convention européenne des droits de l'homme (1985-1987). In: Annuaire français de droit international, volume 33, 1987. pp. 728-748.
94 ans et toutes ses dents ? Ou : Exégèse de l’article 32 de la Loi sur la concurrence au regard de la propriété intellectuelle
Pouvoirs de police à Paris
Le présent article analysera la place centrale qu’occupe l’article 32 de la Loi sur la concurrence dans l’application de la politique de concurrence canadienne aux droits de propriété intellectuelle et à leur exercice.Dans un premier temps, nous replacerons la disposition dans son contexte historique, pour ensuite examiner la seule décision judiciaire la concernant, soit D.E.R. c. Warner, et enfin la replacer dans la mosaïque que constitue la Loi sur la concurrence en ce qui a trait aux droits de propriété intellectuelle.Dans un deuxième temps, une analyse exégétique de la disposition, accompagnée de commentaires sur le contexte de la disposition, ses moyens et sanctions ainsi que les usages prohibés de droits de propriété intellectuelle, nous permettra de constater qu’une réflexion en profondeur s’impose sur l’approche de la Loi face à la propriété intellectuelle.En conclusion, nous nous interrogerons sur l’opportunité d’une telle réflexion, eu égard aux nouvelles exigences du cadre normatif international, et des expectatives des acteurs de la propriété intellectuelle. Face à ces exigences et expectatives, force nous est de constater que l’article 32 constitue une piètre réponse, datant d’une autre époque et déplacée dans le cadre moderne de la Loi. L’interface primordiale entre le droit de la concurrence et celui de la propriété intellectuelle mérite mieux.