LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 36 > 07
Décisions mentionnant Article 1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
proposition de loi modifiant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985,
proposition de loi modifiant l'article 103 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
L'obligation d'information de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976
Les pouvoirs publics et les industriels sont de plus en plus sensibles à l'état de pollution des sols servant de sites à des activités économiques, et de nouvelles normes sont venues imposer au vendeur d'informer son acquéreur de l'exploitation antérieure sur le site vendu d'une exploitation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Seul le propriétaire du terrain sera tenu de cette obligation d'information, et non l'exploitant de l'activité, alors que ce dernier sera responsable devant l'administration de la remise en état du site. Cette divergence est à même de faire naître des incertitudes en matière de responsabilité effective, ainsi que des recours en cascade. De même, seul le contrat de vente est visé, et non toutes les autres formes de mutation, telles que prises de participations ou fusion-absorption, diminuant de ce fait l'intérêt de ce texte. Cette obligation d'information comprend deux volets : - d'une part, elle portera sur le fait qu'une activité soumise à autorisation d'après la loi du 1 9 juillet 1 976 a été exploitée sur le site ; - d'autre part, le vendeur doit informer l'acquéreur des dangers et inconvénients importants résultant de cette activité et dont il a eu connaissance, même s'il n'a pas eu la qualité d'exploitant. Le véritable objet d'une telle obligation sera d'inciter le propriétaire d'un site industriel, même non exploitant, à se préoccuper du respect des normes environnementales se rapportant aux activités exploitées sur ce site.
Chapitre 1 : Une répartition fonctionnelle des compétences entre les ordres juridictionnels
359. La fonction juridictionnelle, telle qu’elle est entendue par les révolutionnaires au XVIIIe siècle, ne diffère en rien du modèle étudié sous l’Ancien Régime. L’appréhension des Parlements est telle, que les autorités publiques post‑Révolution décident de confier le contentieux administratif à l’administration active. C’est pour assurer le respect de la séparation des pouvoirs, que le système de l’administrateur‑juge va continuer par‑delà 1789. Afin d’éviter tout empiètement judiciaire, le...