Article R33 · Code électoral — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code électoral
›
Article R33
Article R33
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 35 > 44
Code électoral
En vigueur
Depuis le 30 mars 1976
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
← Retour au Code électoral