Article L75 · Code électoral — CodexAI
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Article L75
Article L75
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 35 > 31
Code électoral
En vigueur
Depuis le 28 octobre 1964
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Texte de l'article
Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
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