Article R*444-46 · Code des communes — CodexAI
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R*444-46
Article R*444-46
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 34 > 96
Code des communes
En vigueur
Depuis le 5 avril 1977
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Texte de l'article
Il peut être procédé à une péréquation générale de la notation dans les services de la commune de Paris et des établissements mentionnés à l'article R. 444-1.
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