Texte de l'article
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un certain délai sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet si le délai a expiré entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus, dès lors que l'une des parties a son siège ou demeure dans l'une des communes mentionnées à l'article 1er.