Texte de l'article
Sont considérés comme tabacs à fumer : 1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure ; 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail qui ne relèvent pas des articles 3, 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être fumés.