Texte de l'article
Les déclarations de cession ou de mutation sont soumises aux formalités prévues au dernier alinéa de l'article 2 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4. Elles sont transcrites sur un registre spécial dûment coté et paraphé ; il y est fait mention des documents produits à leur appui. La transcription est certifiée conforme par le directeur de l'office national. Il est délivré un récépissé signé du directeur de l'office national et extrait d'un registre à souches constatant la matérialité de la déclaration.