Texte de l'article
Après l'accomplissement des formalités prescrites ci-dessus, l'un des exemplaires du palmarès est restitué au demandeur ou lui est envoyé sous pli recommandé ; l'autre exemplaire est, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi du 8 août 1912, conservé aux archives de l'office national.